Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VII — DU JUGEMENT

SECTION I — DE LA DELIBERATION DE LA COUR DASSISES

 Art. 353.–   Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la Cour d'Assises prononce l'acquittement de celui-ci.

Si l'accusé bénéficie d'une excuse absolutoire, la Cour d'Assises prononce son absolution.