Droit des Sociétés Coopératives
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES
TITRE II — SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
CHAPITRE III — ASSEMBLEE GENERALE
Section I — Règles communes à toutes les Assemblées de Coopérateurs
Sous-section II — Communication de documents
Art. 353.– Si la société coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 351 et 352 ci-dessus, il est statué sur ce refus, à la demande de l'associé, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai.
Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société coopérative avec conseil d'administration, sous astreinte, de communiquer les documents à l'associé coopérateur dans les conditions fixées aux articles 351 et 352 du présent Acte uniforme.
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