Droit des Sociétés Coopératives

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COOPERATIVES

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE SOCIETES COOPERATIVES

TITRE II — SOCIETE COOPERATIVE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION

CHAPITRE III — ASSEMBLEE GENERALE

Section I — Règles communes à toutes les Assemblées de Coopérateurs

Sous-section II — Communication de documents

 Art. 353.–   Si la société coopérative refuse de communiquer tout ou partie des documents visés aux articles 351 et 352 ci-dessus, il est statué sur ce refus, à la demande de l'associé, par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai.

Le président de la juridiction compétente peut ordonner à la société coopérative avec conseil d'administration, sous astreinte, de communiquer les documents à l'associé coopérateur dans les conditions fixées aux articles 351 et 352 du présent Acte uniforme.