Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE VIII — AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
TITRE I — CREATION, ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION
CHAPITRE II — ORGANISATION
SECTION I — ADMINISTRATION ET DIRECTION
Art. 354.– L'Autorité nationale de l'aviation civile est dotée d'un Conseil de Surveillance qui a pour mission de superviser la gestion du directeur général, les services ou directions et les activités de l'Autorité nationale de l'aviation civile.
Le Conseil de Surveillance est composé de huit (8) membres ayant des compétences avérées en matière d'aviation civile dont :
un membre désigné par le Président de la République ;
un membre désigné par le Président de l'Assemblée nationale ;
un membre désigné par le ministre chargé des Finances ;
cinq membres désignés par le ministre chargé de l'Aviation civile.
Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de trois (3) ans renouvelable deux fois.
Le Conseil de Surveillance est présidé par le représentant du ministre chargé de l'Aviation civile.
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