Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.
CHAPITRE I — De l'adoption.
Art. 354.– Le mariage est prohibé :
Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants;
Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté;
Entre les enfants adoptifs du même individu;
Entre l'adopté et les enfants qui pourraient sur venir à l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.
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