Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.

CHAPITRE I — De l'adoption.

 Art. 354.–   Le mariage est prohibé :

Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants;

Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté;

Entre les enfants adoptifs du même individu;

Entre l'adopté et les enfants qui pourraient sur venir à l'adoptant.

Néanmoins, les prohibitions aux mariages portées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus peuvent être levées par décret, s'il y a des causes graves.