Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION I — ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE
Art. 354.– Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations publiques ne pourront délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original, ni faire aucun acte en conséquence, avant qu'il ait été enregistré, quand bien même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré à une peine de 2000 francs d'amende autre que le paiement du droit.
Sont exceptés les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à parties ou affiches et proclamations et les effets négociables.
Néanmoins, à l'égard des actes que le même officier ministériel aurait reçus et dont le délai d'enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date avec la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention ; mais dans aucun cas l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.
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