Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE IV — POLLUTION MARINE

TITRE XIV — CONTROLES

 Art. 354.–   (1) Le contrôle technique des dispositifs de prévention de la pollution à bord des navires et autres engins en mer est effectué par les représentants habilités de l'Autorité Maritime, dans des conditions conformes à la Règle 4 de l'Annexe I de la Convention MARPOL 73/78, à la Règle 10 de l'Annexe II et à la Règle 3 de l'Annexe IV ainsi qu'aux Annexes V et VI de ladite Convention.

(2) Les contrôles seront effectués à bord des navires étrangers dans les eaux et ports des Etats membres, en tenant compte des dispositions de l'article 5 de la Convention MARPOL 73/78. Avant toute intervention à l'encontre d'un navire étranger à bord duquel des déficiences ont été constatées, et notamment en cas d'interdiction d'appareillage de ce navire, l'autorité maritime compétente procédera comme il est indiqué à l'article 196 du présent Code.