Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — LES GENS DE MER

TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN

Chapitre III — Nourriture et couchage

 Art. 354.–   Le marin a droit à la nourriture pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage. Les aliments fournis doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, d'une valeur nutritive certaine et suffisamment variée.

Le marin a droit à la fourniture du matériel de couchage, d'ustensiles de plat.

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décision de l'autorité maritime compétente.