Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre III — Nourriture et couchage
Art. 354.– Le marin a droit à la nourriture pendant toute la durée de son inscription au rôle d'équipage. Les aliments fournis doivent être sains, de bonne qualité, en quantité suffisante, d'une valeur nutritive certaine et suffisamment variée.
Le marin a droit à la fourniture du matériel de couchage, d'ustensiles de plat.
Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décision de l'autorité maritime compétente.
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