Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE
Art. 354.– Aggravation
Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus :
(1) La peine est l'emprisonnement à vie :
si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ;
si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l'est fait payer.
(2) La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en résulte.
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