Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE

 Art. 354.– Aggravation

Dans les cas prévus aux articles 352 et 353 ci-dessus :

(1) La peine est l'emprisonnement à vie :

a)

si la victime est une personne mineure de treize (13) ans ;

b)

si le coupable a pour but de se faire payer une rançon ou se l'est fait payer.

(2) La peine est celle de mort lorsque la mort de la victime mineure en résulte.