Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE IX — Atteintes à la santé, à la salubrité et à la moralité publique

Section II — Usage de stimulants à I 'occasion de compétitions sportives

 Art. 354.–   Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques.

Est puni d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout membre du corps médical ou paramédical qui fournit, sciemment à une personne, une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques.

Le juge peut prononcer l'interdiction prévue à l'article 85.

Cette interdiction consiste dans la défense tant de participer à toute compétition sportive que d'en être l'organisateur ou d'y exercer une fonction quelconque.

Elle ne peut dépasser un an.

Si le condamné n'est pas un professionnel du sport, l'interdiction de l'article 85 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus au présent article.