Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 354.–   (1) Si le prévenu ne s'exprime pas dans rune des langues officielles comprises des membres de la juridiction ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le Président désigne d'office un interprète âge de vingt et un (21) ans au moins et lui fait prêter le serment d'interpréter fidèlement les paroles des personnes parlant des langues différentes ou de traduire fidèlement le document en cause.

(2) Les parties peuvent récuser l'interprète. Dans ce cas, la juridiction statue sur-le-champ et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.