Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES

CHAPITRE VII — DU JUGEMENT

SECTION II — DE LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE

 Art. 354.–   La Cour d'Assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le Président fait comparaître l'accusé, donne lecture de l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le Président; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.

Au cas où l'accusé est acquitté en raison de son état de démence au moment des faits, la Cour peut mettre à sa charge tout ou partie des dépens envers l'Etat.

Dans le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la Cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La Cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.

A défaut de décision de la Cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la Chambre d'Accusation.