Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE III — Contumace
Art. 354.– L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par contumace. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
Toutefois, le tribunal criminel peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
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