Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE
Art. 355-1.– Entrave à l'exercice du droit de visite
Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque entrave l'exercice, par un parent, du droit de visite accordé à celui-ci par une décision de justice sur le ou sur le ou les enfants communs.
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