Code Douanier CEMAC
Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC
Titre XII — CONTENTIEUX
Chapitre III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
SECTION V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Paragraphe III — Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières
D. Revendication des objets saisisArt. 355.– (1) Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
(2) Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.
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