Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre XII — CONTENTIEUX

Chapitre III — PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION V — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Paragraphe III — Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières

D. Revendication des objets saisis

 Art. 355.–   (1) Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

(2) Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.