Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE IV — POLLUTION MARINE
TITRE XV — MISE EN DEMEURE DU PROPRIETAIRE, DE L'ARMATEUR OU DE L'EXPLOITANT DU NAVIRE
Art. 355.– (1) En cas d'avarie ou d'accident de mer survenu à tout navire transportant ou ayant à son bord des substances nocives ou dangereuses ou des hydrocarbures et pouvant créer un danger grave d'atteinte à la faune et à la flore marine, au littoral et à son environnement ou à tout autre intérêt connexe au sens de l'article II-4 de la Convention INTERVENTION 69, l'armateur, le propriétaire ou l'exploitant du navire peut être mis en demeure de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à ce danger ;
(2) Si la mise en demeure :
reste sans effet, ou ;
ne produit pas les effets attendus dans le délai imparti ;
ou d'office en cas d'urgence, l'autorité maritime peut prendre toutes dispositions utiles et faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant et recouvrer le montant de leurs coûts auprès de ces derniers.
(3) Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux navires en état d'avarie ou accidenté sur le domaine public maritime et dans les ports des Etats membres et leurs accès.
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