Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE III — Contumace

 Art. 355.–   Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 308 et 310.

Elles ne sont pas non plus applicables si l'absence de l'accusé au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l'accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés. Dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux sections 4 relative aux débats et 5 relative au jugement, du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, son avocat continuant d'assurer la défense de ses intérêts.