Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre III — LA SARL Societe A Responsabilité Limitée
Titre II — Fonctionnement de la SARL
Chapitre III — Décisions collectives des associés
Section III — Décisions collectives ordinaires
Sous-section II — Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés
Paragraphe I — Les conventions réglementées
Art. 355.– Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
L'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé et que cette convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention sur le registre des délibérations.
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