Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE III — SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
TITRE II — FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CHAPITRE III — DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES
Section III — Décisions collectives ordinaires
Sous-section II — Conventions entre la société et l'un de ses gérants ou associés
Paragraphe I — Conventions réglementées
Art. 355.– Les conventions non approuvées par l'assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l'associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
L'action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois (3) ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.
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