Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE

SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC

CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS

SECTION I — ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE

 Art. 356.–   Les notaires, greffiers, huissiers, secrétaires et autres officiers publics pourront faire des actes en vertu et par suite d'actes sous seing privé non enregistrés et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu'il sera soumis en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les officiers publics ou secrétaires seront personnellement responsables non seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles ces actes sous seing privé se trouveront assujettis.