Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre IV — Soins et régime de prévoyance sociale
Art. 356.– Le marin est payé de ses salaires et soigné aux frais de l'armateur s'il est blessé au service du navire ou s'il tombe malade pendant son embarquement.
A son débarquement ou à son retour en cas de rapatriement, le marin blessé ou malade non guérie bénéfice des dispositions prévues à l'article 355.
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