Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE II — ATTENTATS AUX MŒURS

Section II — Attentat à la pudeur

 Art. 356.–   (Loi n° 98-756 du 23 déc. 1998)

Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 360.000 à de francs quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de quinze ans de l'un ou de l'autre sexe.

Commet un harcèlement sexuel et est puni des peines prévues à l'alinéa 1er, quiconque :

1- Subordonne l'accomplissement d'un service ou d'un acte relevant de ses fonctions à l'obtention de faveurs de nature sexuelle ;

2- Use de menaces, de sanctions, ou de sanctions effectives, pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs ;

3- Exige, d'une personne, des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi, une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage ;

4- Nonobstant les dispositions de l'article 382 du Code Pénal, est puni des mêmes peines quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu'il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l'honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice.

Les dispositions des articles 117 et 133 du présent code ne sont pas applicables relativement au harcèlement sexuel.

La tentative est punissable.