Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL
LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE II — ATTENTATS AUX MŒURS
Section II — Attentat à la pudeur
Art. 356.– (Loi n° 98-756 du 23 déc. 1998)
Est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 360.000 à de francs quiconque commet un attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne d'un mineur de quinze ans de l'un ou de l'autre sexe.
Commet un harcèlement sexuel et est puni des peines prévues à l'alinéa 1er, quiconque :
1- Subordonne l'accomplissement d'un service ou d'un acte relevant de ses fonctions à l'obtention de faveurs de nature sexuelle ;
2- Use de menaces, de sanctions, ou de sanctions effectives, pour amener une personne placée sous son autorité à lui consentir des faveurs de nature sexuelle, ou pour se venger de celle qui lui aura refusé de telles faveurs ;
3- Exige, d'une personne, des faveurs de même nature avant de lui faire obtenir, soit pour elle-même, soit pour autrui, un emploi, une promotion, une récompense, décoration, distinction ou tout autre avantage ;
4- Nonobstant les dispositions de l'article 382 du Code Pénal, est puni des mêmes peines quiconque dénonce autrui de harcèlement sexuel, lorsqu'il résulte de la fausseté de la dénonciation que celle-ci tendait exclusivement à porter atteinte à l'honorabilité, à jeter un discrédit sur le mis en cause ou à lui causer un quelconque préjudice.
Les dispositions des articles 117 et 133 du présent code ne sont pas applicables relativement au harcèlement sexuel.
La tentative est punissable.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement