Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE IX — Des saisies-exécution.
Art. 356.– La vaisselle d'argent, les bagues et joyaux de la valeur de 50.000 francs au moins, ne pourront être vendus qu'après placards apposés en la forme ci-dessus, et trois expositions, soit au marché, soit dans l'endroit où sont lesdits effets, sans que, néanmoins, dans aucun cas lesdits objets puissent être vendus au-dessous de leur valeur réelle d'argent, ni au-dessous de l'estimation qui aura été faite par des gens de l'art, s'il s'agit de bagues et joyaux.
Dans les villes où il s'imprime des journaux, les trois publications seront suppléées, comme il est dit en l'article précédent.
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