Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 356.–   Le greffier audiencier, les parties ou les témoins ne peuvent, même avec le consentement du prévenu, assumer le rôle d'interprète.