Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES
CHAPITRE III — Contumace
Art. 356.– Si l'accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, le tribunal criminel décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.
Les délais d'appel courent à partir de la date à laquelle le jugement est porté à la connaissance de l'accusé.
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