Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE III — Contumace

 Art. 356.–   Si l'accusé est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, le tribunal criminel décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné.

Les délais d'appel courent à partir de la date à laquelle le jugement est porté à la connaissance de l'accusé.