Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE VIII — AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE
TITRE II — RESSOURCES ET CONTRÔLE
CHAPITRE I — RESSOURCES
Art. 357.– Les ressources de l'Autorité nationale de l'aviation civile sont constituées par :
une quote-part de la taxe de développement de l'aviation civile et des aéroports ;
une quote-part de la redevance de sûreté ;
une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des aérodromes ;
une quote-part des redevances dues par les personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou agricoles soumises à agrément sur le domaine aéroportuaire ;
une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des services d'assistance en escale ;
une quote-part des ressources fiscales et parafiscales affectées au secteur public du transport aérien ;
une quote-part des droits de délivrance, de renouvellement et de transfert des certificats d'aérodrome ;
une quote-part des amendes prévues au présent Code ;
une quote-part du Fonds de Développement Aéronautique ;
le produit de ses prestations ;
les subventions d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;
toute dotation budgétaire que l'Etat mettrait à la disposition de l'Autorité nationale de l'aviation civile ;
les dons et legs.
Le pourcentage des taxes, redevances, droits, ressources fiscales et parafiscales et amendes affecté à l'Autorité nationale de l'aviation civile est déterminé par décret.
Le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
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