Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VIII — AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

TITRE II — RESSOURCES ET CONTRÔLE

CHAPITRE I — RESSOURCES

 Art. 357.–   Les ressources de l'Autorité nationale de l'aviation civile sont constituées par :

1°)

une quote-part de la taxe de développement de l'aviation civile et des aéroports ;

2°)

une quote-part de la redevance de sûreté ;

3°)

une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des aérodromes ;

4°)

une quote-part des redevances dues par les personnes exerçant des activités commerciales, industrielles ou agricoles soumises à agrément sur le domaine aéroportuaire ;

5°)

une quote-part des redevances dues par les concessionnaires des services d'assistance en escale ;

6°)

une quote-part des ressources fiscales et parafiscales affectées au secteur public du transport aérien ;

7°)

une quote-part des droits de délivrance, de renouvellement et de transfert des certificats d'aérodrome ;

8°)

une quote-part des amendes prévues au présent Code ;

9°)

une quote-part du Fonds de Développement Aéronautique ;

10°)

le produit de ses prestations ;

11°)

les subventions d'organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

12°)

toute dotation budgétaire que l'Etat mettrait à la disposition de l'Autorité nationale de l'aviation civile ;

13°)

les dons et legs.

Le pourcentage des taxes, redevances, droits, ressources fiscales et parafiscales et amendes affecté à l'Autorité nationale de l'aviation civile est déterminé par décret.

Le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.