Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — LES GENS DE MER
TITRE IV — LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR ENVERS LE MARIN
Chapitre IV — Soins et régime de prévoyance sociale
Art. 357.– Ne donnent pas lieu à une prise en charge par l'armateur, les blessures ou maladies résultant d'un fait intentionnel du marin. Celui -ci perd alors son droit aux salaires à compter du jour de cessation du travail.
Le capitaine reste cependant tenu dans ce cas de faire donner au marin tous les soins que nécessite son état jusqu'au jour de son débarquement. Lorsque ce débarquement a lieu dans un port étranger, le capitaine doit prendre toutes les dispositions pour faire assurer les soins et le rapatriement du marin, sous réserve d'une action récursoire ultérieure de l'armateur à l'encontre de ce dernier.
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