Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES

CHAPITRE II — Les navires et les engins flottants abandonnés

 Art. 357.–   En vue de mettre fin à l'encombrement et aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité.

Lorsque le propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure, dans le délai qui lui est imparti, de mettre fin à l'encombrement ou au danger que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'autorité maritime administrative peut intervenir elle-même, à leurs frais et risques.

Dans les zones portuaires, l'autorité maritime administrative peut autoriser l'autorité portuaire à se substituer au propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant, à leurs frais et risques.

En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.