Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES
CHAPITRE II — Les navires et les engins flottants abandonnés
Art. 357.– En vue de mettre fin à l'encombrement et aux dangers que présentent les navires et engins flottants abandonnés, il peut être procédé à la réquisition des personnes et des biens, avec attribution à l'autorité judiciaire en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité.
Lorsque le propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant ou leurs représentants, dûment mis en demeure, dans le délai qui lui est imparti, de mettre fin à l'encombrement ou au danger que présente le navire ou l'engin flottant abandonné, refuse ou néglige de prendre les mesures nécessaires, l'autorité maritime administrative peut intervenir elle-même, à leurs frais et risques.
Dans les zones portuaires, l'autorité maritime administrative peut autoriser l'autorité portuaire à se substituer au propriétaire ou l'armateur ou l'exploitant, à leurs frais et risques.
En cas d'urgence, l'intervention peut être exécutée d'office sans délai.
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