Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE III — LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS.

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE.

 Art. 357.– Exigence abusive d'une dot.

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

a)

Celui qui, en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou engagée dans des fiançailles non rompues, reçoit d'un tiers tout ou partie d'une dot ;

b)

Celui qui reçoit tout ou partie d'une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;

c)

Celui qui sans qualité reçoit tout ou partie d'une dot en vue du mariage d'une femme ;

d)

Celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive à l'occasion du mariage d'une fille majeure de vingt et un ans ou d'une femme veuve ou divorcée ;

e)

Celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle pour ce seul motif, au mariage d'une fille mineure de vingt et un ans ;

f)

L'héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à celui dont il hérite.

(2) Chaque versement même partiel de la dot interrompt la prescription de l'action publique.