Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE

 Art. 357.– Exigence abusive d'une dot

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement :

a)

celui qui, en promettant le mariage d'une femme déjà mariée ou engagée dans les fiançailles non rompues, reçoit d'un tiers tout ou partie d'une dot ;

b)

celui qui reçoit tout ou partie d'une dot sans avoir remboursé tout prétendant évincé ;

c)

celui qui, sans qualité, reçoit tout ou partie d'une dot en vue du mariage d'une femme ;

d)

celui qui exige tout ou partie d'une dot excessive à ['occasion du mariage d'une fille majeure de vingt et un (21) ans ou d'une femme veuve ou divorcée ;

e)

celui qui, en exigeant une dot excessive, fait obstacle, pour ce seul motif, au mariage d'une fille mineure de vingt et un (21) ans ;

f)

l'héritier qui reçoit les avantages matériels prévus aux alinéas précédents et promis à celui dont il hérite.

(2) Chaque versement, même partiel de la dot, interrompt la prescription de Faction publique.