Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE IX — Atteintes à la santé, à la salubrité et à la moralité publique

Section IV — Atteintes à la moralité publique

 Art. 357.–   Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque :

fabrique, détient, importe, exporte, transporte en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition, tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matières ou reproductions phonographiques, emblèmes et d'une manière générale, tous objets ou image contraires aux bonnes mœurs ;

vend, loue, même à titre gratuit et même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, affiche, expose ou projette les documents imprimés ou objets énumérés au paragraphe précédent ;

fait entendre dans les conditions de l'article 184, des chants, cris et discours contraires, aux bonnes mœurs ;

attire publiquement l'attention sur une occasion de débauche ou publie une annonce ou une correspondance de ce genre quels qu'en soient les termes.

diffuse même non publiquement, distribue, même à titre gratuit, sans le consentement du partenaire sexuel même occasionnel et par toute voie, notamment par la voie des technologies de l'information et de la communication, des cris, des photographies, films ou clichés enregistrés lors de leurs relations sexuelles.

Est puni des mêmes peines toute autre personne qui commet les actes prévus au 9 de l'alinéa précédent.

Les peines sont portées au double si le délit est commis envers un mineur.

Le juge peut interdire au condamné d'exercer directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction dans toute entreprise d'impression, d'édition, de groupage ou de distribution de journaux et périodiques et prononcer à son égard la privation de droits visés à l'article 68.

Les peines édictées au présent article peuvent être prononcées alors même que les divers actes qui constituent les éléments des infractions ont été accomplis dans des pays différents.

Quand les délits prévus par le présent article sont commis par la voie de la presse, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 183 sont applicables.

La tentative est punissable.