Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 357.–   Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président désigne d'office en qualité d'interprète, la personne qui peut converser avec lui. Les dispositions des articles 354 et 355 sont applicables.