Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 357.– Si le prévenu est sourd-muet et ne sait pas écrire, le Président désigne d'office en qualité d'interprète, la personne qui peut converser avec lui. Les dispositions des articles 354 et 355 sont applicables.
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