Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE PREMIER — DE LA COUR D'ASSISES
CHAPITRE VII — DU JUGEMENT
SECTION II — DE LA DECISION SUR L'ACTION PUBLIQUE
Art. 357.– Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le Ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le Président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique conduit sans délai devant le Procureur de la République du siège de la Cour d'Assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
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