Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE III — Contumace

 Art. 357.–   Le tribunal criminel examine l'affaire et statue sur l'accusation, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 294 à 353, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.

En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le tribunal criminel statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.

En cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal criminel décerne mandat d'arrêt contre le condamné, sauf si celui-ci a déjà été décerné.