Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE VIII — AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

TITRE II — RESSOURCES ET CONTRÔLE

CHAPITRE II — CONTRÔLE ET DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 358.–   L'Autorité nationale de l'aviation civile est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le Conseil de Surveillance assurent le contrôle des comptes de l'Autorité nationale de l'aviation civile.

Le projet de budget arrêté par le directeur général est soumis à l'approbation du Conseil de Surveillance. Les comptes de fin d'année sont arrêtés par le Directeur général et sont approuvés par le Conseil de Surveillance.

L'Autorité nationale de l'aviation civile est exonérée de tous droits, impôts et taxes en vigueur et à venir. Cependant, elle est redevable des cotisations sociales, des impôts et taxes sur les traitements et salaires.

L'Autorité nationale de l'aviation civile n'est pas soumise aux voies d'exécution.

L'organisation et le fonctionnement de l'Autorité nationale de l'aviation civile sont fixés par décret.