Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.
CHAPITRE I — De l'adoption.
Art. 358.– La personne qui se propose d'adopter etcelle qui veut être adoptée, si elfe est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l'âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l'adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Si l'adopté a moins de seize ans, l'acte est passé en son nom par son représentant légal.
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