Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE VIII — De l'adoption et de la légitimation adoptive.

CHAPITRE I — De l'adoption.

 Art. 358.–   La personne qui se propose d'adopter etcelle qui veut être adoptée, si elfe est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l'âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l'adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

Si l'adopté a moins de seize ans, l'acte est passé en son nom par son représentant légal.