Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES

TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES

CHAPITRE II — Les navires et les engins flottants abandonnés

 Art. 358.–   Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision de l'autorité maritime administrative. Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant.

En cas de déchéance, le navire ou l'engin flottant abandonné ne peut être vendu aux enchères publiques au profit de l'Etat de Côte d'Ivoire qu'à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires.

Les créances afférentes aux frais exposés par l'autorité compétente au titre des mesures d 'intervention prises en application de l'article 357 sont imputées en priorité sur le produit de la vente.