Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE III — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LES PARTICULIERS
CHAPITRE V — DES ATTEINTES CONTRE L'ENFANT ET LA FAMILLE
Art. 358.– Abandon de foyer
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou d'une amende de cinq mille (5 000) à cinq cent mille (500 000) francs, le conjoint, le père ou la mère de famille qui, sans motif légitime, se soustrait, en abandonnant le foyer familial ou par tout moyen, à tout ou partie de ses obligations morales ou matérielles à l'égard de son conjoint ou de son ou ses enfants.
(2) Si l'infraction n'est commise qu'au préjudice d'un conjoint, la poursuite ne peut être engagée que sur plainte préalable du conjoint abandonné.
(3) Est puni des mêmes peines, le tuteur ou responsable coutumier qui se soustrait à l'égard des enfants dont il a la garde, à ses obligations légales ou coutumières.
(4) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code et priver le condamné de toute tutelle ou curatelle, pendant la durée prévue à l'article 31 (4) du présent Code, et le priver de l'autorité parentale pendant la même durée à l'égard de l'un ou plusieurs de ses enfants.
(5) Lorsque le complice est celui qui a reçu tout ou partie de la dot, il est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement