Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS
CHAPITRE IX — Atteintes à la santé, à la salubrité et à la moralité publique
Section IV — Atteintes à la moralité publique
Art. 358.– Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui :
d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.
La tentative des délits visés au présent article est punissable.
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