Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU

 Art. 358.–   Si le prévenu, sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre sait écrire, le greffier prend note des questions ou observations qui lui sont faites. Celles-ci sont remises au prévenu qui répond par écrit. Lecture du tout est donnée par le greffier.