Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS
Section II — DE LA COMPARUTION DU PREVENU
Art. 358.– Si le prévenu, sourd-muet ou atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de se faire comprendre sait écrire, le greffier prend note des questions ou observations qui lui sont faites. Celles-ci sont remises au prévenu qui répond par écrit. Lecture du tout est donnée par le greffier.
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