Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE I — JUGEMENT DES CRIMES

CHAPITRE III — Contumace

 Art. 358.–   Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article précédent se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, le jugement du tribunal criminel est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par le tribunal criminel conformément aux dispositions des articles 276 à 353.

Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 357 alinéa 4 ou décerné avant le jugement de condamnation vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal criminel.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de son arrestation ou de sa constitution de prisonnier, l'accusé condamné peut toutefois acquiescer au jugement du tribunal criminel et renoncer, assisté de son avocat, au nouvel examen de son affaire. La renonciation est constatée par le président du tribunal criminel. Les délais d'appel ou de pourvoi courent à compter de la notification au parquet ou de la signification aux parties de la constatation de cette renonciation.