Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE VI — ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELLE
SOUS-TITRE I — LEGISLATION HARMONISEE EN ZONE CEMAC
CHAPITRE XII — OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ET MINISTERIELS, DES JUGES ET ARBITRES. DES PARTIES ET DES RECEVEURS ET DES PEINES OUI SANCTIONNENT L'INOBSERVATION DE CES OBLIGATIONS
SECTION I — ACTES EN CONSEOUENCE ET ACTES PRODUITS EN JUSTICE
Art. 359.– II sera fait mention dans toutes les expéditions, des actes publics civils ou judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
Pareille mention sera faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui se font en vertu d'actes sous seing privé ou passés ailleurs que dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté et qui sont soumis à l'enregistrement.
Chaque contravention sera punie d'une amende de 2 000 francs.
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