Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

SECTION II — DU-JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION

 Art. 359.–   Les demandes en dommages-intérêts, formées soit par l'accusé contre ses dénonciateurs ou la partie civile, soit par la partie civile contre l'accusé ou le condamné, seront portées à la cour d'assises.

La partie civile est tenue de former sa demande en dommages-intérêts avant le jugement ; plus tard, elle sera non recevable.

Il en est de même de l'accusé, s'il a connu son dénonciateur.

Dans le cas où l'accusé n'aurait connu son dénonciateur depuis le jugement ; mais avant la fin de la session, il sera tenu, sous peine de déchéance, de porter sa demande à la cour d'assises ; s'il ne l'a connu qu'après la clôture de la session, sa demande sera portée au tribunal civil.

À l'égard des tiers qui n'auraient pas été parties au procès, ils s'adresseront au tribunal civil.