Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE III — LA SECURITE ET LA SÛRETE MARITIMES
TITRE VI — LES EPAVES MARITIMES OU LES NAVIRES ET LES ENGINS FLOTTANTS ABANDONNES
CHAPITRE II — Les navires et les engins flottants abandonnés
Art. 359.– La cargaison des navires et engins flottants abandonnés peut être vendue aux enchères, si elle n'est pas revendiquée ou enlevée. Le produit de la vente est consigné durant trois ans à la régie des affaires maritimes. Les créances afférentes aux frais exposés pour la conservation et la vente de la cargaison sont garanties par un privilège sur la valeur de la cargaison de même rang que le privilège des frais pour la conservation de la chose. Au terme du délai de trois ans, les sommes pour lesquelles aucun créancier ne s'est manifesté sont acquises à la régie des Affaires maritimes.
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