Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre III — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

Titre I — DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE

Chapitre IV — DE LA PROCEDURE A L'AUDIENCE ET DES DEBATS

Section III — DU DEROULEMENT DES DEBATS

 Art. 359.–   (1) Dès l'ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 338, fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande s'il plaide coupable ou non coupable.

(2) Le prévenu qui plaide coupable peut bénéficier, en cas de condamnation, des dispositions des articles 90 et 91 du Code Pénal.