Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE PREMIER — CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES
Art. 36.– 1°) Le rayon des Douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2°) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à vingt kilomètres des côtes;
3°) La zone terrestre s'étend :
sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de Douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de vingt kilomètres autour dudit bureau ;
sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà ;
4°) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret ;
5°) Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.
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