Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER — CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES

 Art. 36.–   1°) Le rayon des Douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2°) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à vingt kilomètres des côtes;

3°) La zone terrestre s'étend :

a)

sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de Douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de vingt kilomètres autour dudit bureau ;

b)

sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà ;

4°) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret ;

5°) Les distances sont calculées à vol d'oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.