Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT
CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE
SECTION V — LIMITES DU DROIT DE CONTROLE
Art. L 36.– - Lorsque la vérification au titre d'un exercice fiscal donné, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'Administration ne peut procéder à de nouveaux redressements pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal.
Cette règle ne s'applique pas en cas d'agissements frauduleux pour lesquels une plainte a été déposée par l'Administration fiscale.
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