Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE II —

LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES

SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT

CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE

SECTION V — LIMITES DU DROIT DE CONTROLE

 Art. L 36.–   - Lorsque la vérification au titre d'un exercice fiscal donné, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou taxes est achevée, l'Administration ne peut procéder à de nouveaux redressements pour ces mêmes impôts ou taxes sur le même exercice fiscal.

Cette règle ne s'applique pas en cas d'agissements frauduleux pour lesquels une plainte a été déposée par l'Administration fiscale.