Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE IV — DES PROCUREURS IMPÉRIAUX ET DE LEURS SUBSTITUTS
SECTION II — MODE DE PROCÉDER DES PROCUREURS IMPÉRIAUX DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Art. 36.– Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le procureur impérial se transportera de suite dans le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité.
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