Code des Investissements au Cameroun
LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE IV — Des infractions et de leur constatation
Art. 36.– (1) Le bénéfice d'un des régimes du titre III ci-dessus est conditionné par la souscription par l'entreprise bénéficiaire d'engagements et d'obligations vis-à-vis de l'Etat.
(2) Ces engagements et obligations doivent être prévus dans l'acte d'agrément conformément aux articles 16 et 32 de la présente loi.
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