Code des Investissements au Cameroun

LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE IV — Des infractions et de leur constatation

 Art. 36.–   (1) Le bénéfice d'un des régimes du titre III ci-dessus est conditionné par la souscription par l'entreprise bénéficiaire d'engagements et d'obligations vis-à-vis de l'Etat.

(2) Ces engagements et obligations doivent être prévus dans l'acte d'agrément conformément aux articles 16 et 32 de la présente loi.