Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS

 Art. 36.–   (1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, après accord de l'Autorité chargée des Marchés Publics, annuler, sans qu'il y ait lieu à réclamation, sa décision d'attribution d'un marché tant que ledit marché n'est pas notifié.

(2) La décision d'annulation est publiée conformément aux dispositions de l'article 34 (3) ci-dessus.