Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
TITRE I — DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE IV — DE LA PROCEDURE D'ATTRIBUTION DES MARCHES PUBLICS
Art. 36.– (1) Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, après accord de l'Autorité chargée des Marchés Publics, annuler, sans qu'il y ait lieu à réclamation, sa décision d'attribution d'un marché tant que ledit marché n'est pas notifié.
(2) La décision d'annulation est publiée conformément aux dispositions de l'article 34 (3) ci-dessus.
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