Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE IV — CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES ET TITULAIRES

CHAPITRE I — BASE DE DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES

 Art. 36.–   INSCRIPTION DES ENTREPRISES DANS LA BASE DE DONNEES DES ENTREPRISES CATEGORISEES

La Commission d'évaluation ne peut inscrire une entreprise dans la base de données sans avoir reçu au préalable une demande d'inscription de celle-ci.

Toute entreprise qui demande à être inscrite au fichier de la base de données, doit constituer un dossier de catégorisation à partir duquel la commission d'évaluation l'affecte à une catégorie de niveau de performance correspondant à ses capacités.

La décision de la commission, mentionnée à l'alinéa ci-dessus, est susceptible de recours devant l'organe de régulation par l'entreprise requérante.

Une entreprise catégorisée peut lors de la mise à jour périodique effectuée par la Commission, être reclassée dans une catégorie supérieure ou dans une catégorie inférieure.

Dans tous les cas, l'entreprise reclassée dans une catégorie donnée dispose des recours prévus à l'alinéa 3 du présent article en vue de son reclassement éventuel.